L'inscription est enregistrée sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département de leur résidence professionnelle. Elle est tenue à jour, mise à la disposition du public et publiée régulièrement. Cette liste mentionne les formations suivies par le professionnel. En cas de transfert de la résidence professionnelle dans un autre département, une nouvelle inscription est obligatoire. La même obligation s'impose aux personnes qui, après deux ans d'interruption, veulent à nouveau faire usage du titre de psychothérapeute.
L'inscription sur la liste visée à l'alinéa précédent est de droit pour les titulaires d'un diplôme de docteur en médecine, les personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue dans les conditions définies par l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social et les psychanalystes régulièrement enregistrés dans les annuaires de leurs associations.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article et les conditions de formation théoriques et pratiques en psychopathologie clinique que doivent remplir les personnes visées aux deuxième et troisième alinéas.
10 janvier 2005
Ministre de la Santé
Et des Solidarités,
Ministère de l'Education Nationale,
De l'Enseignement Supérieur et
de la Recherche
Version 1 de l'Avant-projet de décret n° xxxx
relatif à l'usage du titre de psychothérapeute
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la Santé et des Solidarités et du ministre de l'Education
nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L.4111-1 et suivants ;
Vu la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 modifiée portant diverses dispositions d'ordre social, notamment son article 44;
Vu la loi n°2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, notamment son article 52 relatif à l'usage du titre de psychothérapeute ;
Vu le code de l'Education notamment ses articles L.331-1, L.613-3 et suivants (articles 28 et 29 de la loi n°2005-380 du 23 avril 2005 et article 137 de la loi n°2002-73 du 17 janvier 2002);
Vu la loi n °84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur renseignement supérieur ;
Vu le décret n°90-255 du 22 mars 1990 fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue modifié ;
Vu l'avis du Conseil national de renseignement supérieur et de la recherche en date du
XXXX;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
DECRETE :
« Article 1 - L'usage du titre de psychothérapeute nécessite une démarche volontaire de la part de professionnels pratiquant les psychothérapies.
10 janvier 2005
Section I : Le registre national de psychothérapeutes
« Article 2 - L'inscription sur la liste départementale prévue au deuxième alinéa de l'article 52 est subordonnée à la fourniture des pièces justificatives suivantes :
I - Pour les professionnels visées au troisième alinéa de l'article 52:
- l'attestation de la certification de la formation en psychopathologie clinique prévue par l'article 7 ;
- l'attestation de l'obtention du diplôme de docteur en médecine ou de l'un des diplômes visés au décret n°90-255 du 22 mars 1990 modifié ou de l'inscription à un annuaire d'associations de psychanalystes ;
II - Pour les autres professionnels :
l'attestation de la certification de la formation en psychopathologie clinique prévue par l'article 7 ;
le cas échéant, l'attestation de l'obtention d'un diplôme relatif à une profession
réglementée dans le champ sanitaire et social ;
une déclaration sur l'honneur faisant état des autres formations suivies dans le domaine de la pratique de psychothérapie, parmi les quatre approches suivantes : analytique, systémique, cognitivo-comportementaliste, intégrative.
La déclaration sur l'honneur mentionne notamment l'intitulé et la date d'obtention du
diplôme, la durée de la formation, le nom et les coordonnées de l'organisme de formation public ou privé qui a délivré le diplôme.
Une déclaration sur l'honneur type est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. »
« Article 3 - L'inscription sur la liste départementale est gratuite. Elle doit s'effectuer avant l'installation du professionnel, auprès des services du Préfet du département de sa résidence professionnelle principale.
Dans le cas où le professionnel exerce dans plusieurs sites en tant que psychothérapeute, il est tenu de le déclarer et de mentionner les différentes adresses des lieux d'exercice.
En cas de changement de situation professionnelle, le professionnel en informe les services du Préfet du département.
Le transfert dans un autre département ou l'interruption de l'activité professionnelle pendant deux ans, en tant que psychothérapeute, donne lieu à une nouvelle inscription, auprès du service de l'Etat compétent de la résidence professionnelle principale ».
« Article 4 - L'inscription au registre national de psychothérapeute peut être demandée sur place, par voie postale, par télécopie ou par courrier électronique ».
Pour user de ce titre, le professionnel doit s'inscrire sur une liste départementale.
L'ensemble des listes départementales constituent le registre national des psychothérapeutes prévu à l'article 52 de la loi du 9 août 2004 susvisée.
10 janvier 2005
« Article 5 - L'inscription est effective après vérification des pièces justificatives.
« Article 6 - La liste départementale comprend l'identité, les lieux d'exercice du
professionnel, la date d'obtention du diplôme en psychopathologie clinique ainsi que les autres pièces justificatives prévues à l'article 2 du présent décret.
Cette liste est tenue gratuitement à la disposition du public qui peut la consulter sur place ou en obtenir des copies.
Chaque année, un extrait de la liste départementale mentionnant le nom des professionnels usant du titre de psychothérapeutes et leur formation en psychopathologie visée à l'article 7 est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture ».
Section II : La formation minimale commune théorique et pratique
en psychopathologie clinique pour user du titre de psychothérapeute
« Article 7 - En application du dernier alinéa de l'article 52, les professionnels souhaitant user du titre de psychothérapeute doivent avoir validé une formation théorique et pratique en psychopathologie clinique conforme au cahier des charges fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de renseignement supérieur et de la recherche. »
«Article 8 - Le cahier des charges susvisé définit les modalités de la formation en
psychopathologie clinique, laquelle est d'un niveau master. Il vise à permettre au
professionnel souhaitant user du titre de psychothérapeute d'acquérir :
- une connaissance du fonctionnement psychique ;
-une capacité de discrimination de base des situations pathologiques en santé mentale ;
- une connaissance de la diversité des théories se rapportant à la psychopathologie ;
-une connaissance des 4 principales approches de psychothérapie validées scientifiquement (analytique, systémique, cognitivo-comportementaliste, intégrative).
Ce cahier des charges détermine pour chacune des catégories de professionnels visés aux alinéas 2 et 3 de l'article 52 de la loi du 9 août 2004 le poids et les lieux des stages ainsi que les pré-requis et conditions d'accès à la formation.
En outre, il définit les modalités de la formation prévues au paragraphe 1 de l'article 10 ainsi que celles des validations prévues au paragraphe II de l'article 10.
« Article 9 - La liste des diplômes de formation en psychopathologie clinique répondant au cahier des charges prévu à l'article 8 est fixée par décret.»
10 janvier 2005
Section III : Dispositions transitoires
«Article 10 - Pour s'inscrire sur la liste départementale, les professionnels justifiant d'au moins cinq années d'expérience professionnelle en qualité de psychothérapeute à temps plein ou en équivalent temps plein à la date d'entrée en vigueur de la loi du 9 août 2004 et n'attestant pas de la formation prévue à l'article 7 du présent décret doivent :
1 - Pour les professionnels visés au troisième alinéa de l'article 52 de la loi précitée, justifier d'une formation complémentaire adaptée, dans le cadre de la formation continue, effectuée avant le 1er janvier 2009.
A leur demande, ils sont inscrits à titre temporaire sur la liste départementale.
A défaut d'avoir suivi la formation complémentaire adaptée avant le 1er janvier 2009,
l'attestation de diplôme en psychopathologie clinique mentionnée au paragraphe 1 de l'article 2 du présent décret est obligatoire pour l'inscription.
II - Pour les professionnels visées au second alinéa de l'article 52, répondre aux conditions de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l'accès à la formation en psychopathologie définie par le présent décret avant le 1er janvier 2009.
A défaut, l'attestation de diplôme en psychopathologie clinique mentionnée au paragraphe II de l'article 2 du présent décret est obligatoire pour l'inscription.
Les conditions de mise en oeuvre du présent article sont fixées par arrêté. »
« Article 11 - Le ministre de la Santé et des Solidarités et le ministre de l'Education nationale, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française. »
Fait à Paris, le
Par le Premier ministre
Le ministre de la Santé et des Solidarités
Le ministre de l'Education nationale, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche
Une fois informée de la publication de l'avant -projet de décret sur le titre de psychothérapeute, en date du 10 janvier 2006, et après avoir lu celui-ci, l'association AGALMA s'est réunie les 06 et 08 février pour élaborer un mode d'action visant à manifester son refus quant à ce texte, à le diffuser et à en informer le plus grand nombre, pour une mobilisation rapide. BILAN: -Rencontre avec Roland Gori le 08/02 à La Timone, brève présentation de notre association. -Contact téléphonique avec Françoise Caron les 08/02 et 09/02, et rencontre dans les locaux de l'université, UFR de psychologie, le 09 au soir. Elle nous a apporté les documents pour que nous puissions adhérer individuemment au Syndicat National des Psychologues, a fait don à l'association des deux derniers numéros de la revue du syndicat, et nous a informé du fait que la date limite pour faire parvenir les communiqués en réaction à l'avant projet de décret, au ministère de la santé, était le 10 février au soir. -Rédaction d'un mail adressé aux professeurs du labo de psychopathologie clinique et psychanalyse d'Aix-Marseille, présentant l'association AGALMA et listant ses actions dans la mobilisation contre l'avant projet de decret. -Rédaction d'une motion signée par AGALMA envoyée en accusé/réception à MR le Ministre de la santé, le 10/02 au matin. -Rédaction d'une pétition mise en ligne sur le blog d'AGALMA le 10/02. AGALMA propose de recueillir jusqu'au 20 février le plus grand nombre de signatures sur cette pétition, celle ci pouvant être envoyée individuellement au ministère ou imprimée et remise signée à AGALMA (6 cours Joseph Thierry ,13001 MARSEILLE) qui les enverra.
-Réunion du 17/03/06
mise à jour du blog, mobilisation autour de la pétition unitaire, diffusion de la pétition auprès des professionnels (collèges de psychologues)
A l’attention de la direction générale de la Santé
Objet : Pétition relative à l'avant-projet de décret de l'article 52 de la loi de santé publique du 9 août 2004
Les signataires ci-dessous,
tiennent à manifester leur vive inquiétude quant à l'avenir de la formation et de la pratique dans le champ de la psychopathologie clinique.
et demandent le retrait de l'article 8 de l'avant projet de décrets de l'article 52 de la loi de santé publique du 9 août 2006.
Nom Adresse Profession Signature
Les psychologues cliniciens de l’association Agalma demandent le retrait de l’article 8 de l’avant-décret concernant le titre de psychothérapeute, publié le 10 janvier 2006.
La pratique de la psychothérapie correspond à « une démarche volontaire » ; elle repose sur une connaissance approfondie de la psychopathologie et l’engagement du thérapeute dans un travail personnel.
Si la volonté du législateur était de protéger la population du charlatanisme, ce texte s’avère être, à la fois une menace pour des professionnels qualifiés, et l’autorisation de mise sur le marché d’autres professionnels sous qualifiés.
Pourquoi légiférer sans tenir compte des pratiques sérieuses déjà existantes et reconnues par la communauté professionnelle et les usagers ?
Comment ne pas octroyer de droit, comme prévu par l’article 52 de la loi du 9 août 2004, le statut de psychothérapeute aux psychiatres, psychologues et psychanalystes, y compris ceux n’ayant pas encore les 5 ans d’expérience exigés ?
Leur formation de haute qualité (Master 2 pour les psychologues, c'est-à-dire Bac+5) garantissait jusque-là en elle-même une prise en charge sérieuse de la souffrance psychique de leurs patients.
Comment peut-on envisager que les patients seront mieux pris en charge par des thérapeutes de «niveau master»*, ce qui veut dire titulaires d’un diplôme Bac + 3, ayant une «capacité de discrimination de base des situations pathologiques»* ?
Comment peut-on envisager qu’un professionnel ayant «une connaissance des 4 principales approches de psychothérapie»* sera mieux formé que celui qui s’est engagé à se spécialiser dans une de ces 4 approches ?
Va-t-on amputer les psychologues cliniciens nouvellement diplômés, spécialistes d’une approche théorique, au détriment logique des 3 autres, d'un des pans principaux de leur pratique : la psychothérapie ?
Qui sera désormais recruté par les institutions soignantes : les psychologues ou les psychothérapeutes meilleurs marché ? La réponse évidente fait dès maintenant frémir les centaines de jeunes diplômés qui doivent déjà trimer pour s’insérer dans un marché du travail sinistré.
Sur quoi se base l’Etat pour décréter «scientifiquement validées»* des approches théoriques de la psychopathologie ?
Il va sans dire que si l’Etat prouve le bien-fondé de cet argument par le rapport Inserm massivement invalidé par la communauté scientifique, on peut légitimement douter de la légitimité de l’Etat à user d’un pouvoir d’ingérence sur la pratique de tout un corps de métier !
En conséquence, nous demandons, par le retrait de l’article 8 de cet avant décret,
(* article 8 de l'avant-décret du 10/01/06)