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décret du 10/01/06 : statut des psychothérapeutes

Mardi 7 février 2006
InterCoPsychos
Communiqué N°11
6 février 2006

Le dix janvier dernier, la Direction Générale de la Santé, lors d’une réunion dite de « concertation », a rendu public son projet de décret en Conseil d’Etat tel que prévu au quatrième alinéa de l’article 52 de la Loi de santé publique du 9 août 2004 portant sur le titre de psychothérapeute.
L’InterCoPsychos rejette ce texte.
Ce projet de décret aggrave les tares qui affectent irrémédiablement l’article 52. Il consacre un retour des dispositions les plus détestables de l’amendement Accoyer, comme d’établir une liste de psychothérapies officielles soi-disant « validées scientifiquement ».
Il réduit la formation initiale à l’acquisition de « connaissances » dans le seul cadre universitaire, rejetant ce que les psychanalystes et les psychothérapeutes, de longue date, ont mis en place pour leur formation initiale et continue dans leurs Ecoles, Sociétés et Instituts. Ce faisant, il méconnaît le cœur même de la formation à l’exercice de la psychothérapie : ce que l’on appelle la « formation personnelle », la psychanalyse didactique ou le « travail sur soi ».
Il consacre la création d’un nouveau corps de profession de santé para-médicalisé en niant l’existence des psychothérapeutes. 
S’agissant des psychologues qui pratiquent la psychothérapie, ce texte les contraint de façon autoritaire – bien que soi-disant inscrits de droit sur le registre – à en passer par la formation de psychothérapeute qu’il institue. Ce faisant il tend à les para-médicaliser. Il remet en cause leur autonomie professionnelle, ainsi que le libre accès du patient au psychologue. Il porte atteinte au titre unique de psychologue. Il programme la disparition des psychologues cliniciens. 
L’InterCoPsychos appelle les quatre organisations de psychologues participant à la dite « concertation » à refuser en bloc ce texte.
Pour leur part, dès aujourd’hui, les collectifs de psychologues rassemblés dans l’InterCoPsychos vont s’adresser à nouveau aux députés et sénateurs qui avaient su se montrer authentiquement attentifs à nos points de vue lors du débat parlementaire sur l’article 52. Nous leur demandons d’intervenir auprès du Ministre pour que cette affaire si mal engagée soit reprise à son début.

Par asso-agalma
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Jeudi 9 février 2006
lien vers la page de la loi complète : légifrance


l'article 52 de cette loi à ce jour :

    L'usage du titre de psychothérapeute est réservé aux professionnels inscrits au registre national des psychothérapeutes.

    L'inscription est enregistrée sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département de leur résidence professionnelle. Elle est tenue à jour, mise à la disposition du public et publiée régulièrement. Cette liste mentionne les formations suivies par le professionnel. En cas de transfert de la résidence professionnelle dans un autre département, une nouvelle inscription est obligatoire. La même obligation s'impose aux personnes qui, après deux ans d'interruption, veulent à nouveau faire usage du titre de psychothérapeute.

    L'inscription sur la liste visée à l'alinéa précédent est de droit pour les titulaires d'un diplôme de docteur en médecine, les personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue dans les conditions définies par l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social et les psychanalystes régulièrement enregistrés dans les annuaires de leurs associations.

    Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article et les conditions de formation théoriques et pratiques en psychopathologie clinique que doivent remplir les personnes visées aux deuxième et troisième alinéas.


le projet de décret du 10/01/06:

10 janvier 2005

Ministre de la Santé

Et des Solidarités,

Ministère de l'Education Nationale,

De l'Enseignement Supérieur et

de la Recherche

Version 1 de l'Avant-projet de décret n° xxxx

relatif à l'usage du titre de psychothérapeute

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la Santé et des Solidarités et du ministre de l'Education

nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche,

Vu le code de la santé publique, notamment les articles L.4111-1 et suivants ;

Vu la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 modifiée portant diverses dispositions d'ordre social, notamment son article 44;

Vu la loi n°2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, notamment son article 52 relatif à l'usage du titre de psychothérapeute ;

Vu le code de l'Education notamment ses articles L.331-1, L.613-3 et suivants (articles 28 et 29 de la loi n°2005-380 du 23 avril 2005 et article 137 de la loi n°2002-73 du 17 janvier 2002);

Vu la loi n °84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur renseignement supérieur ;

Vu le décret n°90-255 du 22 mars 1990 fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue modifié ;

Vu l'avis du Conseil national de renseignement supérieur et de la recherche en date du

XXXX;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

DECRETE :

« Article 1 - L'usage du titre de psychothérapeute nécessite une démarche volontaire de la part de professionnels pratiquant les psychothérapies.

10 janvier 2005

Section I : Le registre national de psychothérapeutes

« Article 2 - L'inscription sur la liste départementale prévue au deuxième alinéa de l'article 52 est subordonnée à la fourniture des pièces justificatives suivantes :

I - Pour les professionnels visées au troisième alinéa de l'article 52:

- l'attestation de la certification de la formation en psychopathologie clinique prévue par l'article 7 ;

- l'attestation de l'obtention du diplôme de docteur en médecine ou de l'un des diplômes visés au décret n°90-255 du 22 mars 1990 modifié ou de l'inscription à un annuaire d'associations de psychanalystes ;

II - Pour les autres professionnels :

l'attestation de la certification de la formation en psychopathologie clinique prévue par l'article 7 ;

le cas échéant, l'attestation de l'obtention d'un diplôme relatif à une profession

réglementée dans le champ sanitaire et social ;

une déclaration sur l'honneur faisant état des autres formations suivies dans le domaine de la pratique de psychothérapie, parmi les quatre approches suivantes : analytique, systémique, cognitivo-comportementaliste, intégrative.

La déclaration sur l'honneur mentionne notamment l'intitulé et la date d'obtention du

diplôme, la durée de la formation, le nom et les coordonnées de l'organisme de formation public ou privé qui a délivré le diplôme.

Une déclaration sur l'honneur type est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. »

« Article 3 - L'inscription sur la liste départementale est gratuite. Elle doit s'effectuer avant l'installation du professionnel, auprès des services du Préfet du département de sa résidence professionnelle principale.

Dans le cas où le professionnel exerce dans plusieurs sites en tant que psychothérapeute, il est tenu de le déclarer et de mentionner les différentes adresses des lieux d'exercice.

En cas de changement de situation professionnelle, le professionnel en informe les services du Préfet du département.

Le transfert dans un autre département ou l'interruption de l'activité professionnelle pendant deux ans, en tant que psychothérapeute, donne lieu à une nouvelle inscription, auprès du service de l'Etat compétent de la résidence professionnelle principale ».

« Article 4 - L'inscription au registre national de psychothérapeute peut être demandée sur place, par voie postale, par télécopie ou par courrier électronique ».

Pour user de ce titre, le professionnel doit s'inscrire sur une liste départementale.

L'ensemble des listes départementales constituent le registre national des psychothérapeutes prévu à l'article 52 de la loi du 9 août 2004 susvisée.

10 janvier 2005

« Article 5 - L'inscription est effective après vérification des pièces justificatives.

« Article 6 - La liste départementale comprend l'identité, les lieux d'exercice du

professionnel, la date d'obtention du diplôme en psychopathologie clinique ainsi que les autres pièces justificatives prévues à l'article 2 du présent décret.

Cette liste est tenue gratuitement à la disposition du public qui peut la consulter sur place ou en obtenir des copies.

Chaque année, un extrait de la liste départementale mentionnant le nom des professionnels usant du titre de psychothérapeutes et leur formation en psychopathologie visée à l'article 7 est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture ».

Section II : La formation minimale commune théorique et pratique

en psychopathologie clinique pour user du titre de psychothérapeute

« Article 7 - En application du dernier alinéa de l'article 52, les professionnels souhaitant user du titre de psychothérapeute doivent avoir validé une formation théorique et pratique en psychopathologie clinique conforme au cahier des charges fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de renseignement supérieur et de la recherche. »

«Article 8 - Le cahier des charges susvisé définit les modalités de la formation en

psychopathologie clinique, laquelle est d'un niveau master. Il vise à permettre au

professionnel souhaitant user du titre de psychothérapeute d'acquérir :

- une connaissance du fonctionnement psychique ;

-une capacité de discrimination de base des situations pathologiques en santé mentale ;

- une connaissance de la diversité des théories se rapportant à la psychopathologie ;

-une connaissance des 4 principales approches de psychothérapie validées scientifiquement (analytique, systémique, cognitivo-comportementaliste, intégrative).

Ce cahier des charges détermine pour chacune des catégories de professionnels visés aux alinéas 2 et 3 de l'article 52 de la loi du 9 août 2004 le poids et les lieux des stages ainsi que les pré-requis et conditions d'accès à la formation.

En outre, il définit les modalités de la formation prévues au paragraphe 1 de l'article 10 ainsi que celles des validations prévues au paragraphe II de l'article 10.

« Article 9 - La liste des diplômes de formation en psychopathologie clinique répondant au cahier des charges prévu à l'article 8 est fixée par décret.»

10 janvier 2005

Section III : Dispositions transitoires

«Article 10 - Pour s'inscrire sur la liste départementale, les professionnels justifiant d'au moins cinq années d'expérience professionnelle en qualité de psychothérapeute à temps plein ou en équivalent temps plein à la date d'entrée en vigueur de la loi du 9 août 2004 et n'attestant pas de la formation prévue à l'article 7 du présent décret doivent :

1 - Pour les professionnels visés au troisième alinéa de l'article 52 de la loi précitée, justifier d'une formation complémentaire adaptée, dans le cadre de la formation continue, effectuée avant le 1er janvier 2009.

A leur demande, ils sont inscrits à titre temporaire sur la liste départementale.

A défaut d'avoir suivi la formation complémentaire adaptée avant le 1er janvier 2009,

l'attestation de diplôme en psychopathologie clinique mentionnée au paragraphe 1 de l'article 2 du présent décret est obligatoire pour l'inscription.

II - Pour les professionnels visées au second alinéa de l'article 52, répondre aux conditions de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l'accès à la formation en psychopathologie définie par le présent décret avant le 1er janvier 2009.

A défaut, l'attestation de diplôme en psychopathologie clinique mentionnée au paragraphe II de l'article 2 du présent décret est obligatoire pour l'inscription.

Les conditions de mise en oeuvre du présent article sont fixées par arrêté. »

« Article 11 - Le ministre de la Santé et des Solidarités et le ministre de l'Education nationale, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française. »

Fait à Paris, le

Par le Premier ministre

Le ministre de la Santé et des Solidarités

Le ministre de l'Education nationale, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche


Par asso-agalma
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Lundi 13 février 2006



Une fois informée de la publication de l'avant -projet de décret sur le titre de psychothérapeute, en date du 10 janvier 2006, et après avoir lu celui-ci, l'association AGALMA s'est réunie les 06 et 08 février pour élaborer un mode d'action visant à manifester son refus quant à ce texte, à le diffuser et à en informer le plus grand nombre, pour une mobilisation rapide.

BILAN:

-Rencontre avec Roland Gori le 08/02 à La Timone, brève présentation de notre association.

-Contact téléphonique avec Françoise Caron les 08/02 et 09/02, et rencontre dans les locaux de l'université, UFR de psychologie, le 09 au soir.

Elle nous a apporté les documents pour que nous puissions adhérer individuemment au Syndicat National des Psychologues, a fait don à l'association des deux derniers numéros de la revue du syndicat, et nous a informé du fait que la date limite pour faire parvenir les communiqués en réaction à l'avant projet de décret, au ministère de la santé, était le 10 février au soir.

-Rédaction d'un mail adressé aux professeurs du labo de psychopathologie clinique et psychanalyse d'Aix-Marseille, présentant l'association AGALMA et listant ses actions dans la mobilisation contre l'avant projet de decret.

-Rédaction d'une motion signée par AGALMA envoyée en accusé/réception à MR le Ministre de la santé, le 10/02 au matin.

-Rédaction d'une pétition mise en ligne sur le blog d'AGALMA le 10/02.

AGALMA propose de recueillir jusqu'au 20 février le plus grand nombre de signatures sur cette pétition, celle ci pouvant être envoyée individuellement au ministère ou imprimée et remise signée à AGALMA (6 cours Joseph Thierry ,13001 MARSEILLE) qui les enverra.

 -Réunion du 17/02/06
rédaction du communiqué de la position d'Agalma, destiné aux forums web, à la presse, aux partenaires, etc.

-Réunion du 17/03/06
mise à jour du blog, mobilisation autour de la pétition unitaire, diffusion de la pétition auprès des professionnels (collèges de psychologues)

 

Par asso-agalma
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Mardi 21 février 2006

A l’attention de la direction générale de la Santé

Objet : Pétition  relative à l'avant-projet de décret de l'article 52 de la loi de santé publique du 9 août 2004

Les signataires ci-dessous,

 

 

tiennent à manifester leur vive inquiétude quant à l'avenir de la  formation et de la pratique dans le champ de la psychopathologie  clinique.

et demandent le retrait de l'article  8 de l'avant projet de décrets de l'article 52 de la loi de santé  publique du 9 août 2006.

 

Nom

Adresse

Profession

Signature

 

 

 

 

Par asso-agalma
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Mercredi 22 février 2006

Les psychologues cliniciens de l’association Agalma demandent le retrait de l’article 8 de l’avant-décret concernant le titre de psychothérapeute, publié le 10 janvier 2006.

La pratique de la psychothérapie correspond à « une démarche volontaire » ; elle repose sur une connaissance approfondie de la psychopathologie et l’engagement du thérapeute dans un travail personnel.

Si la volonté du législateur était de protéger la population du charlatanisme, ce texte s’avère être, à la fois une menace pour des professionnels qualifiés, et l’autorisation de mise sur le marché d’autres professionnels sous qualifiés.

Pourquoi légiférer sans tenir compte des pratiques sérieuses déjà existantes et reconnues par la communauté professionnelle et les usagers ?

Comment ne pas octroyer de droit, comme prévu par l’article 52 de la loi du 9 août 2004, le statut de psychothérapeute aux psychiatres, psychologues et psychanalystes, y compris ceux n’ayant pas encore les 5 ans d’expérience exigés ?

Leur formation de haute qualité (Master 2 pour les psychologues, c'est-à-dire Bac+5) garantissait jusque-là en elle-même une prise en charge sérieuse de la souffrance psychique de leurs patients.

Comment peut-on envisager que les patients seront mieux pris en charge par des thérapeutes de «niveau master»*, ce qui veut dire titulaires d’un diplôme Bac + 3, ayant une «capacité de discrimination de base des situations pathologiques»* ?

Comment peut-on envisager qu’un professionnel ayant «une connaissance des 4 principales approches de psychothérapie»*  sera mieux formé que celui qui s’est engagé à se spécialiser dans une de ces 4 approches ?

Va-t-on amputer les psychologues cliniciens nouvellement diplômés, spécialistes d’une approche théorique, au détriment logique des 3 autres, d'un des pans principaux de leur pratique : la psychothérapie ?

Qui sera désormais recruté par les institutions soignantes : les psychologues ou les psychothérapeutes meilleurs marché ? La réponse évidente fait dès maintenant frémir les centaines de jeunes diplômés qui doivent déjà trimer pour s’insérer dans un marché du travail sinistré.

Sur quoi se base l’Etat pour décréter «scientifiquement validées»* des approches théoriques de la psychopathologie ?

Il va sans dire que si l’Etat prouve le bien-fondé de cet argument par le rapport Inserm massivement invalidé par la communauté scientifique, on peut légitimement douter de la légitimité de l’Etat à user d’un pouvoir d’ingérence sur la pratique de tout un corps de métier !

En conséquence, nous demandons, par le retrait de l’article 8 de cet avant décret,

  • -  La reconnaissance de la haute qualification des psychologues, psychiatres et psychanalystes, pour la pratique de la psychothérapie,
  • -  La compétence unique des universités à garantir la qualité et la pluralité des  formations donnant leur titre aux psychologues cliniciens,
  • - La liberté pour le psychothérapeute de se former à une approche spécifique et à pratiquer la psychothérapie de son choix
  • - La liberté pour le patient de choisir son thérapeute parmi un paysage diversifié de professionnels hautement qualifiés.


     (* article 8 de l'avant-décret du 10/01/06)

Par asso-agalma
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